Article abrogé, en vigueur du 27 août 1995 au 16 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-945 du 23 août 1995
RattachementCHAPITRE Ier : Dispositions communes.
TITRE II : JUGEMENT DES COMPTES ET INSTANCES CONNEXES
CHAPITRE Ier : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006365987
Texte parentLEGITEXT000005619292
Référencearticle 53 du décret n°95-945 du 23 août 1995 (version du 27 août 1995)Légifrance →
1. Lorsqu'une erreur ou une omission matérielle, susceptible d'altérer le sens de ses dispositions, est constatée dans un jugement, la formation délibérante qui a rendu la décision peut y apporter, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement en cause, les corrections que la raison commande.
2. La notification du jugement définitif rectifié se substitue à celle du jugement originel et ouvre le délai d'appel.
3. La rectification prévue au premier alinéa ne peut être effectuée si le jugement définitif est frappé d'appel.
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