Article abrogé, en vigueur du 27 août 1995 au 16 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-945 du 23 août 1995
RattachementCHAPITRE II : Jugement des comptes produits par les comptables patents.
TITRE II : JUGEMENT DES COMPTES ET INSTANCES CONNEXES
CHAPITRE II : Jugement des comptes produits par les comptables patents.
IdentifiantLEGIARTI000006365989
Texte parentLEGITEXT000005619292
Référencearticle 54 du décret n°95-945 du 23 août 1995 (version du 27 août 1995)Légifrance →
1. Les comptes sont produits annuellement devant la chambre régionale des comptes appuyés des pièces justificatives, dans les conditions fixées pour chaque catégorie de collectivité ou d'établissement public local par les textes qui leur sont applicables.
2. La chambre procède à la vérification de ces pièces pour préparer le jugement des comptes.
3. Sont vérifiées dans les locaux des services gestionnaires les pièces justifiant les catégories de dépenses ou de recettes publiques fixées par arrêté du ministre chargé du budget pris sur proposition du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près ladite cour.
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