Article abrogé, en vigueur du 27 août 1995 au 16 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-945 du 23 août 1995
RattachementCHAPITRE II : Jugement des comptes produits par les comptables patents.
TITRE II : JUGEMENT DES COMPTES ET INSTANCES CONNEXES
CHAPITRE II : Jugement des comptes produits par les comptables patents.
IdentifiantLEGIARTI000006365990
Texte parentLEGITEXT000005619292
Référencearticle 55 du décret n°95-945 du 23 août 1995 (version du 27 août 1995)Légifrance →
1. Les comptables publics peuvent avoir communication des pièces sur lesquelles sont fondées les dispositions provisoires des jugements dans le délai mentionné à l'article 47 du présent décret.
2. Les demandes en communication de pièces doivent être formulées par écrit auprès du président de la chambre régionale des comptes qui informe le comptable des conditions dans lesquelles cette communication aura lieu.
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