Article abrogé, en vigueur du 27 août 1995 au 16 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-945 du 23 août 1995
RattachementCHAPITRE II : Jugement des comptes produits par les comptables patents.
TITRE II : JUGEMENT DES COMPTES ET INSTANCES CONNEXES
CHAPITRE II : Jugement des comptes produits par les comptables patents.
IdentifiantLEGIARTI000006365992
Texte parentLEGITEXT000005619292
Référencearticle 57 du décret n°95-945 du 23 août 1995 (version du 27 août 1995)Légifrance →
1. Lorsqu'un comptable n'a pas satisfait aux dispositions d'un jugement provisoire lui enjoignant de rétablir la situation des comptes, la chambre le constitue en débet par jugement définitif.
2. Le montant du débet comprend le principal de la somme dont le versement était requis, majoré des intérêts au taux légal décomptés du jour fixé par le jugement définitif.
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