1. Lorsque la chambre régionale des comptes, en application des dispositions de l'article L. 231-10 du code des juridictions financières, statue sur une amende pour retard dans la production du compte d'un comptable patent, d'un comptable de fait ou d'une des personnes mentionnées à l'article L. 131-10 du code des juridictions financières, elle le fait sur réquisition du ministère public et dans les conditions prévues aux articles 46 à 53 et 55 du présent décret.
Décret n°95-945 du 23 août 1995 · Article
Article 62
Article abrogé, en vigueur du 27 août 1995 au 16 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-945 du 23 août 1995
Rattachement
CHAPITRE IV : Condamnation des comptables à l'amende pour retard.
- TITRE II : JUGEMENT DES COMPTES ET INSTANCES CONNEXES
- CHAPITRE IV : Condamnation des comptables à l'amende pour retard.
IdentifiantLEGIARTI000006365998
Texte parentLEGITEXT000005619292
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