1. Lorsque la chambre régionale des comptes, en application des dispositions de l'article L. 231-10 du code des juridictions financières, statue sur une amende pour retard dans la production des explications ou justifications requises par le jugement provisoire d'un comptable patent, d'un comptable de fait ou d'une des personnes mentionnées à l'article L. 131-10 du code des juridictions financières, les dispositions des articles 46 à 53 et 55 du présent décret sont applicables.
Décret n°95-945 du 23 août 1995 · Article
Article 63
Article abrogé, en vigueur du 27 août 1995 au 16 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-945 du 23 août 1995
Rattachement
CHAPITRE IV : Condamnation des comptables à l'amende pour retard.
- TITRE II : JUGEMENT DES COMPTES ET INSTANCES CONNEXES
- CHAPITRE IV : Condamnation des comptables à l'amende pour retard.
IdentifiantLEGIARTI000006365999
Texte parentLEGITEXT000005619292
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