1. La faculté d'appeler appartient aux comptables ou à leurs ayants droit, aux représentants légaux des collectivités ou établissements publics intéressés ou, à leur défaut, aux contribuables dûment autorisés dans les conditions prévues aux articles L. 316-5 à L. 316-8 du code des communes, au ministère public près la chambre régionale des comptes et au procureur général près la Cour des comptes.
Décret n°95-945 du 23 août 1995 · Article
Article 65
Article abrogé, en vigueur du 27 août 1995 au 16 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-945 du 23 août 1995
Rattachement
Section 1 : Les parties.
- TITRE III : LES VOIES DE RECOURS
- CHAPITRE Ier : L'appel
- Section 1 : Les parties.
IdentifiantLEGIARTI000006366001
Texte parentLEGITEXT000005619292
Aller plus loin
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