1. Le ministère public et, dans la mesure où elles justifient d'un intérêt, les autres personnes mentionnées à l'article 65 du présent décret sont en droit de former un appel incident dans les mémoires ou les observations qu'ils produisent.
Décret n°95-945 du 23 août 1995 · Article
Article 66
Article abrogé, en vigueur du 27 août 1995 au 16 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-945 du 23 août 1995
Rattachement
Section 1 : Les parties.
- TITRE III : LES VOIES DE RECOURS
- CHAPITRE Ier : L'appel
- Section 1 : Les parties.
IdentifiantLEGIARTI000006366002
Texte parentLEGITEXT000005619292
Aller plus loin
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