Article abrogé, en vigueur du 27 août 1995 au 16 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-945 du 23 août 1995
RattachementSection 2 : Les formes de l'appel.
TITRE III : LES VOIES DE RECOURS
CHAPITRE Ier : L'appel
Section 2 : Les formes de l'appel.
IdentifiantLEGIARTI000006366004
Texte parentLEGITEXT000005619292
Référencearticle 67 du décret n°95-945 du 23 août 1995 (version du 27 août 1995)Légifrance →
1. La requête en appel, signée par l'intéressé, doit être déposée ou adressée par lettre recommandée au greffe de la chambre régionale des comptes.
2. La requête doit contenir, à peine de nullité, l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Elle doit être accompagnée des documents sur lesquels elle s'appuie et d'une copie du jugement attaqué.
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