Article abrogé, en vigueur du 27 août 1995 au 16 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-945 du 23 août 1995
RattachementSection 3 : Les délais.
TITRE III : LES VOIES DE RECOURS
CHAPITRE Ier : L'appel
Section 3 : Les délais.
IdentifiantLEGIARTI000006366005
Texte parentLEGITEXT000005619292
Référencearticle 68 du décret n°95-945 du 23 août 1995 (version du 27 août 1995)Légifrance →
1. L'appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
2. Lorsque l'appel est formé par un contribuable, dans les conditions rappelées à l'article 65 ci-dessus, la durée de l'instance devant la juridiction administrative pour obtenir l'autorisation de plaider n'est pas comprise pour la computation dudit délai.
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