Décret n°95-945 du 23 août 1995 · Article

Article 68

Article abrogé, en vigueur du 27 août 1995 au 16 avril 2000.

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TexteDécret n°95-945 du 23 août 1995
Rattachement
Section 3 : Les délais.
  1. TITRE III : LES VOIES DE RECOURS
  2. CHAPITRE Ier : L'appel
  3. Section 3 : Les délais.
IdentifiantLEGIARTI000006366005
Texte parentLEGITEXT000005619292
Référencearticle 68 du décret n°95-945 du 23 août 1995 (version du 27 août 1995)Légifrance →

1. L'appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

2. Lorsque l'appel est formé par un contribuable, dans les conditions rappelées à l'article 65 ci-dessus, la durée de l'instance devant la juridiction administrative pour obtenir l'autorisation de plaider n'est pas comprise pour la computation dudit délai.

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