Décret n°95-945 du 23 août 1995 · Article

Article 71

Article abrogé, en vigueur du 27 août 1995 au 16 avril 2000.

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TexteDécret n°95-945 du 23 août 1995
Rattachement
Section 5 : La mise en état de l'appel.
  1. TITRE III : LES VOIES DE RECOURS
  2. CHAPITRE Ier : L'appel
  3. Section 5 : La mise en état de l'appel.
IdentifiantLEGIARTI000006366008
Texte parentLEGITEXT000005619292
Référencearticle 71 du décret n°95-945 du 23 août 1995 (version du 27 août 1995)Légifrance →

1. Le ministère public communique, dans les quinze jours suivant sa réception, la requête aux autres personnes ayant la faculté d'appeler.

2. Il en adresse sans délai une copie au procureur général près la Cour des comptes.

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