Article abrogé, en vigueur du 27 août 1995 au 16 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-945 du 23 août 1995
RattachementSection 5 : La mise en état de l'appel.
TITRE III : LES VOIES DE RECOURS
CHAPITRE Ier : L'appel
Section 5 : La mise en état de l'appel.
IdentifiantLEGIARTI000006366009
Texte parentLEGITEXT000005619292
Référencearticle 72 du décret n°95-945 du 23 août 1995 (version du 27 août 1995)Légifrance →
1. Dans le délai d'un mois à dater de la transmission prévue à l'article 71, premier alinéa, du présent décret, les parties peuvent prendre connaissance au greffe de la chambre régionale des comptes de l'ensemble des pièces jointes au recours et produire des mémoires en défense. Au cours du même délai, le ministère public peut présenter ses observations.
2. Copie de ces mémoires et observations est notifiée par le ministère public au requérant et aux autres parties, qui peuvent, dans le délai d'un mois à dater de cette transmission, produire un mémoire en réplique, qui est lui-même transmis aux parties, et peut faire l'objet d'un mémoire en duplique dans un délai de quinze jours.
3. Le ministère public peut présenter des observations sur les mémoires en défense et en réplique produits par les différentes parties. Ces observations sont notifiées aux parties intéressées.
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