1. Si de nouvelles pièces sont versées au dossier, le requérant et les autres parties ont un délai de quinze jours pour en prendre connaissance et présenter éventuellement leurs observations au greffe de la chambre régionale des comptes.
Décret n°95-945 du 23 août 1995 · Article
Article 73
Article abrogé, en vigueur du 27 août 1995 au 16 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-945 du 23 août 1995
Rattachement
Section 5 : La mise en état de l'appel.
- TITRE III : LES VOIES DE RECOURS
- CHAPITRE Ier : L'appel
- Section 5 : La mise en état de l'appel.
IdentifiantLEGIARTI000006366010
Texte parentLEGITEXT000005619292
Aller plus loin
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