Décret n°95-945 du 23 août 1995 · Article

Article 73

Article abrogé, en vigueur du 27 août 1995 au 16 avril 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°95-945 du 23 août 1995
Rattachement
Section 5 : La mise en état de l'appel.
  1. TITRE III : LES VOIES DE RECOURS
  2. CHAPITRE Ier : L'appel
  3. Section 5 : La mise en état de l'appel.
IdentifiantLEGIARTI000006366010
Texte parentLEGITEXT000005619292
Référencearticle 73 du décret n°95-945 du 23 août 1995 (version du 27 août 1995)Légifrance →

1. Si de nouvelles pièces sont versées au dossier, le requérant et les autres parties ont un délai de quinze jours pour en prendre connaissance et présenter éventuellement leurs observations au greffe de la chambre régionale des comptes.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006366010, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.