Article abrogé, en vigueur du 27 août 1995 au 16 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-945 du 23 août 1995
RattachementSection 5 : La mise en état de l'appel.
TITRE III : LES VOIES DE RECOURS
CHAPITRE Ier : L'appel
Section 5 : La mise en état de l'appel.
IdentifiantLEGIARTI000006366012
Texte parentLEGITEXT000005619292
Référencearticle 74 du décret n°95-945 du 23 août 1995 (version du 27 août 1995)Légifrance →
1. Le dossier du recours est transmis au procureur général près la Cour des comptes par le ministère public près la chambre régionale des comptes qui joint, le cas échéant, à ce dossier une note sur les moyens de droit et les circonstances de fait invoqués dans la décision attaquée et lors de la mise en état de l'appel.
2. Les comptes concernés par le jugement attaqué peuvent être joints au dossier du recours, en tout ou partie, à l'initiative du ministère public près la chambre ou sur demande du procureur général près la Cour des comptes.
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