Décret n°95-945 du 23 août 1995 · Article

Article 76

Article abrogé, en vigueur du 27 août 1995 au 16 avril 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°95-945 du 23 août 1995
Rattachement
CHAPITRE II : La révision.
  1. TITRE III : LES VOIES DE RECOURS
  2. CHAPITRE II : La révision.
IdentifiantLEGIARTI000006366014
Texte parentLEGITEXT000005619292
Référencearticle 76 du décret n°95-945 du 23 août 1995 (version du 27 août 1995)Légifrance →

1. Le comptable peut demander à la chambre régionale des comptes, après expiration des délais d'appel, la révision d'un jugement définitif rendu sur ses comptes en produisant des justifications recouvrées depuis ledit jugement.

2. La requête en révision doit être déposée ou adressée par lettre recommandée au greffe de la chambre. Elle doit comporter l'exposé des faits et moyens invoqués par le requérant et être accompagnée d'une copie du jugement attaqué et des justifications sur lesquelles elle se fonde.

3. La requête est notifiée par le ministère public aux autres personnes mentionnées à l'article 65 du présent décret qui disposent d'un délai de quinze jours pour obtenir communication des pièces et produire un mémoire.

4. La chambre statue par un jugement unique sur la recevabilité du recours et, s'il y a lieu, sur le fond de l'affaire.

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