Article abrogé, en vigueur du 27 août 1995 au 9 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-945 du 23 août 1995
RattachementCHAPITRE Ier : Absence d'adoption ou de transmission du budget.
TITRE IV : CONTRÔLE DES ACTES BUDGÉTAIRES
CHAPITRE Ier : Absence d'adoption ou de transmission du budget.
IdentifiantLEGIARTI000006366016
Texte parentLEGITEXT000005619292
Référencearticle 78 du décret n°95-945 du 23 août 1995 (version du 27 août 1995)Légifrance →
1. Lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre régionale des comptes, conformément à l'article L. 232-2 du code des juridictions financières, il joint à cette saisine l'ensemble des informations et documents indispensables à l'établissement du budget, ainsi que les pièces établissant que ces informations et documents ont été communiqués à la collectivité ou à l'établissement public intéressé.
2. L'ensemble des budgets et décisions budgétaires afférents à l'exercice précédent sont également joints à la saisine.
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