1. La publication de l'avis de la chambre régionale des comptes est assurée, dès sa réception, sous la responsabilité du maire, du président du conseil général, du président du conseil régional ou du président de l'établissement public par affichage ou insertion dans un bulletin officiel.
Décret n°95-945 du 23 août 1995 · Article
Article 80
Article abrogé, en vigueur du 27 août 1995 au 9 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-945 du 23 août 1995
Rattachement
CHAPITRE Ier : Absence d'adoption ou de transmission du budget.
- TITRE IV : CONTRÔLE DES ACTES BUDGÉTAIRES
- CHAPITRE Ier : Absence d'adoption ou de transmission du budget.
IdentifiantLEGIARTI000006366018
Texte parentLEGITEXT000005619292
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