Article abrogé, en vigueur du 27 août 1995 au 9 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-945 du 23 août 1995
RattachementCHAPITRE II : Absence d'équilibre réel du budget.
TITRE IV : CONTRÔLE DES ACTES BUDGÉTAIRES
CHAPITRE II : Absence d'équilibre réel du budget.
IdentifiantLEGIARTI000006366022
Texte parentLEGITEXT000005619292
Référencearticle 83 du décret n°95-945 du 23 août 1995 (version du 27 août 1995)Légifrance →
1. Les propositions de la chambre régionale des comptes, formulées conformément à l'article L. 232-5 du code des juridictions financières, et tendant au rétablissement de l'équilibre budgétaire, portent sur des mesures dont la réalisation relève de la seule responsabilité de la collectivité ou de l'établissement public concerné.
2. La chambre, si elle constate que le budget a été voté en équilibre réel et qu'il n'y a pas lieu de faire des propositions, notifie sa décision motivée au représentant de l'Etat et à la collectivité ou à l'établissement public concerné.
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