1. La nouvelle délibération du conseil municipal, du conseil général, du conseil régional ou du conseil d'administration de l'établissement public, prise conformément à l'article L. 232-5 du code des juridictions financières, deuxième alinéa, est adressée dans le délai de huit jours au représentant de l'Etat et à la chambre régionale des comptes.
Décret n°95-945 du 23 août 1995 · Article
Article 84
Article abrogé, en vigueur du 27 août 1995 au 9 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-945 du 23 août 1995
Rattachement
CHAPITRE II : Absence d'équilibre réel du budget.
- TITRE IV : CONTRÔLE DES ACTES BUDGÉTAIRES
- CHAPITRE II : Absence d'équilibre réel du budget.
IdentifiantLEGIARTI000006366023
Texte parentLEGITEXT000005619292
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