Décret n°95-945 du 23 août 1995 · Article

Article 84

Article abrogé, en vigueur du 27 août 1995 au 9 avril 2000.

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TexteDécret n°95-945 du 23 août 1995
Rattachement
CHAPITRE II : Absence d'équilibre réel du budget.
  1. TITRE IV : CONTRÔLE DES ACTES BUDGÉTAIRES
  2. CHAPITRE II : Absence d'équilibre réel du budget.
IdentifiantLEGIARTI000006366023
Texte parentLEGITEXT000005619292
Référencearticle 84 du décret n°95-945 du 23 août 1995 (version du 27 août 1995)Légifrance →

1. La nouvelle délibération du conseil municipal, du conseil général, du conseil régional ou du conseil d'administration de l'établissement public, prise conformément à l'article L. 232-5 du code des juridictions financières, deuxième alinéa, est adressée dans le délai de huit jours au représentant de l'Etat et à la chambre régionale des comptes.

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