Article abrogé, en vigueur du 27 août 1995 au 9 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-945 du 23 août 1995
RattachementCHAPITRE II : Absence d'équilibre réel du budget.
TITRE IV : CONTRÔLE DES ACTES BUDGÉTAIRES
CHAPITRE II : Absence d'équilibre réel du budget.
IdentifiantLEGIARTI000006366024
Texte parentLEGITEXT000005619292
Référencearticle 85 du décret n°95-945 du 23 août 1995 (version du 27 août 1995)Légifrance →
1. Dans les quinze jours de la réception de la nouvelle délibération, la chambre régionale des comptes, si elle estime suffisantes les mesures de redressement adoptées, notifie au représentant de l'Etat, à la collectivité ou à l'établissement public concerné un avis par lequel elle en prend acte.
2. Dans le même délai et si elle estime insuffisantes les mesures de redressement adoptées, la chambre notifie au représentant de l'Etat, à la collectivité ou à l'établissement public concerné, un avis motivé en vue du règlement du budget dans les conditions prévues à l'article L. 232-5 du code des juridictions financières.
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