1. Si une décision budgétaire faisant l'objet de la transmission prévue à l'article L. 232-8, deuxième alinéa, du code des juridictions financières n'est pas adoptée en équilibre réel, le représentant de l'Etat en saisit la chambre régionale des comptes, conformément à l'article 81 du présent décret. Il est fait application de la procédure prévue aux articles 83 à 85 ci-dessus.
Décret n°95-945 du 23 août 1995 · Article
Article 86
Article abrogé, en vigueur du 27 août 1995 au 9 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-945 du 23 août 1995
Rattachement
CHAPITRE II : Absence d'équilibre réel du budget.
- TITRE IV : CONTRÔLE DES ACTES BUDGÉTAIRES
- CHAPITRE II : Absence d'équilibre réel du budget.
IdentifiantLEGIARTI000006366025
Texte parentLEGITEXT000005619292
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