1. La procédure définie aux articles 81 à 85 du présent décret s'applique lorsqu'une collectivité ou un établissement public local n'a pas procédé à la transmission du compte administratif prévue à l'article L. 232-12 du code des juridictions financières.
Décret n°95-945 du 23 août 1995 · Article
Article 88
Article abrogé, en vigueur du 27 août 1995 au 9 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-945 du 23 août 1995
Rattachement
CHAPITRE III : Absence de transmission ou déficit du compte administratif .
- TITRE IV : CONTRÔLE DES ACTES BUDGÉTAIRES
- CHAPITRE III : Absence de transmission ou déficit du compte administratif .
IdentifiantLEGIARTI000006366027
Texte parentLEGITEXT000005619292
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