1. Lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre régionale des comptes, conformément aux articles L. 232-13, premier alinéa, et L. 232-21, troisième alinéa, du code des juridictions financières, il joint à sa saisine, outre le compte administratif et le compte de gestion, l'ensemble des documents budgétaires se rapportant à l'exercice intéressé et à l'exercice suivant.
Décret n°95-945 du 23 août 1995 · Article
Article 89
Article abrogé, en vigueur du 27 août 1995 au 9 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-945 du 23 août 1995
Rattachement
CHAPITRE III : Absence de transmission ou déficit du compte administratif .
- TITRE IV : CONTRÔLE DES ACTES BUDGÉTAIRES
- CHAPITRE III : Absence de transmission ou déficit du compte administratif .
IdentifiantLEGIARTI000006366029
Texte parentLEGITEXT000005619292
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