Article abrogé, en vigueur du 27 août 1995 au 9 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-945 du 23 août 1995
RattachementCHAPITRE III : Absence de transmission ou déficit du compte administratif .
TITRE IV : CONTRÔLE DES ACTES BUDGÉTAIRES
CHAPITRE III : Absence de transmission ou déficit du compte administratif .
IdentifiantLEGIARTI000006366030
Texte parentLEGITEXT000005619292
Référencearticle 90 du décret n°95-945 du 23 août 1995 (version du 27 août 1995)Légifrance →
1. Les propositions de la chambre régionale des comptes, formulées conformément aux articles L. 232-13, premier alinéa, et L. 232-21, troisième alinéa, du code des juridictions financières et tendant au rétablissement de l'équilibre budgétaire, portent sur des mesures relevant de la seule responsabilité de la collectivité ou de l'établissement public concerné, propres à apurer le déficit constaté. Elles précisent la période au cours de laquelle l'apurement doit intervenir.
2. La chambre, si elle constate que le déficit n'atteint pas les seuils fixés par les articles L. 232-13, premier alinéa, et L. 232-21, troisième alinéa, du code des juridictions financières et qu'il n'y a pas lieu de proposer des mesures de redressement, notifie sa décision motivée au représentant de l'Etat et à la collectivité ou à l'établissement public concerné.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.