Décret n°95-945 du 23 août 1995 · Article

Article 90

Article abrogé, en vigueur du 27 août 1995 au 9 avril 2000.

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TexteDécret n°95-945 du 23 août 1995
Rattachement
CHAPITRE III : Absence de transmission ou déficit du compte administratif .
  1. TITRE IV : CONTRÔLE DES ACTES BUDGÉTAIRES
  2. CHAPITRE III : Absence de transmission ou déficit du compte administratif .
IdentifiantLEGIARTI000006366030
Texte parentLEGITEXT000005619292
Référencearticle 90 du décret n°95-945 du 23 août 1995 (version du 27 août 1995)Légifrance →

1. Les propositions de la chambre régionale des comptes, formulées conformément aux articles L. 232-13, premier alinéa, et L. 232-21, troisième alinéa, du code des juridictions financières et tendant au rétablissement de l'équilibre budgétaire, portent sur des mesures relevant de la seule responsabilité de la collectivité ou de l'établissement public concerné, propres à apurer le déficit constaté. Elles précisent la période au cours de laquelle l'apurement doit intervenir.

2. La chambre, si elle constate que le déficit n'atteint pas les seuils fixés par les articles L. 232-13, premier alinéa, et L. 232-21, troisième alinéa, du code des juridictions financières et qu'il n'y a pas lieu de proposer des mesures de redressement, notifie sa décision motivée au représentant de l'Etat et à la collectivité ou à l'établissement public concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006366030, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.