1. Lorsque les budgets primitifs des exercices au cours desquels le déficit doit être résorbé ne font pas ressortir les mesures suffisantes à cette résorption, la chambre régionale des comptes, à laquelle ces budgets ont été transmis par le représentant de l'Etat, propose à ce dernier les mesures nécessaires, dans les conditions prévues à l'article 83 du présent décret. Lorsque les budgets font ressortir des mesures suffisantes, la chambre le constate.
Décret n°95-945 du 23 août 1995 · Article
Article 91
Article abrogé, en vigueur du 27 août 1995 au 9 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-945 du 23 août 1995
Rattachement
CHAPITRE III : Absence de transmission ou déficit du compte administratif .
- TITRE IV : CONTRÔLE DES ACTES BUDGÉTAIRES
- CHAPITRE III : Absence de transmission ou déficit du compte administratif .
IdentifiantLEGIARTI000006366031
Texte parentLEGITEXT000005619292
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