1. Si, dans l'exercice de ses missions, la chambre régionale des comptes constate que l'exécution du budget s'est traduite par un déficit susceptible d'entraîner les mesures de rétablissement de l'équilibre prévues par l'article L. 232-13, premier alinéa, et L. 232-21, troisième alinéa, du code des juridictions financières, elle en informe la collectivité ou l'établissement public concerné et le représentant de l'Etat. La procédure prévue aux articles 89 et 90 du présent décret est applicable.
Décret n°95-945 du 23 août 1995 · Article
Article 92
Article abrogé, en vigueur du 27 août 1995 au 9 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-945 du 23 août 1995
Rattachement
CHAPITRE III : Absence de transmission ou déficit du compte administratif .
- TITRE IV : CONTRÔLE DES ACTES BUDGÉTAIRES
- CHAPITRE III : Absence de transmission ou déficit du compte administratif .
IdentifiantLEGIARTI000006366032
Texte parentLEGITEXT000005619292
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