Décret n°95-945 du 23 août 1995 · Article

Article 92

Article abrogé, en vigueur du 27 août 1995 au 9 avril 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°95-945 du 23 août 1995
Rattachement
CHAPITRE III : Absence de transmission ou déficit du compte administratif .
  1. TITRE IV : CONTRÔLE DES ACTES BUDGÉTAIRES
  2. CHAPITRE III : Absence de transmission ou déficit du compte administratif .
IdentifiantLEGIARTI000006366032
Texte parentLEGITEXT000005619292
Référencearticle 92 du décret n°95-945 du 23 août 1995 (version du 27 août 1995)Légifrance →

1. Si, dans l'exercice de ses missions, la chambre régionale des comptes constate que l'exécution du budget s'est traduite par un déficit susceptible d'entraîner les mesures de rétablissement de l'équilibre prévues par l'article L. 232-13, premier alinéa, et L. 232-21, troisième alinéa, du code des juridictions financières, elle en informe la collectivité ou l'établissement public concerné et le représentant de l'Etat. La procédure prévue aux articles 89 et 90 du présent décret est applicable.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006366032, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.