Article abrogé, en vigueur du 27 août 1995 au 9 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-945 du 23 août 1995
RattachementCHAPITRE IV : Dépense obligatoire .
TITRE IV : CONTRÔLE DES ACTES BUDGÉTAIRES
CHAPITRE IV : Dépense obligatoire .
IdentifiantLEGIARTI000006366034
Texte parentLEGITEXT000005619292
Référencearticle 94 du décret n°95-945 du 23 août 1995 (version du 27 août 1995)Légifrance →
1. La saisine de la chambre régionale des comptes prévue aux articles L. 232-14, deuxième alinéa, et L. 232-22, deuxième alinéa, du code des juridictions financières doit être motivée, chiffrée et appuyée de toutes justifications utiles, et notamment du budget voté et, le cas échéant, des décisions qui l'ont modifié.
2. Le président de la chambre communique la demande au ministère public.
3. Il en informe le représentant de la collectivité ou de l'établissement public.
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