1. Lorsque l'auteur de la demande n'a pu obtenir les documents budgétaires, le président de la chambre régionale des comptes se les fait communiquer par le représentant de l'Etat.
Décret n°95-945 du 23 août 1995 · Article
Article 95
Article abrogé, en vigueur du 27 août 1995 au 9 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-945 du 23 août 1995
Rattachement
CHAPITRE IV : Dépense obligatoire .
- TITRE IV : CONTRÔLE DES ACTES BUDGÉTAIRES
- CHAPITRE IV : Dépense obligatoire .
IdentifiantLEGIARTI000006366035
Texte parentLEGITEXT000005619292
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