Décret n°95-945 du 23 août 1995 · Article

Article 96

Article abrogé, en vigueur du 27 août 1995 au 9 avril 2000.

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TexteDécret n°95-945 du 23 août 1995
Rattachement
CHAPITRE IV : Dépense obligatoire .
  1. TITRE IV : CONTRÔLE DES ACTES BUDGÉTAIRES
  2. CHAPITRE IV : Dépense obligatoire .
IdentifiantLEGIARTI000006366036
Texte parentLEGITEXT000005619292
Référencearticle 96 du décret n°95-945 du 23 août 1995 (version du 27 août 1995)Légifrance →

1. La chambre régionale des comptes se prononce sur la recevabilité de la demande. Elle constate notamment la qualité du demandeur et, s'il y a lieu, l'intérêt qu'il a à agir.

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