Article abrogé, en vigueur du 27 août 1995 au 9 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-945 du 23 août 1995
RattachementCHAPITRE IV : Dépense obligatoire .
TITRE IV : CONTRÔLE DES ACTES BUDGÉTAIRES
CHAPITRE IV : Dépense obligatoire .
IdentifiantLEGIARTI000006366037
Texte parentLEGITEXT000005619292
Référencearticle 97 du décret n°95-945 du 23 août 1995 (version du 27 août 1995)Légifrance →
1. La chambre régionale des comptes se prononce sur le caractère obligatoire de la dépense.
2. Si la dépense est obligatoire et si la chambre constate l'absence ou l'insuffisance des crédits nécessaires à sa couverture, elle met en demeure la collectivité ou l'établissement public concerné d'ouvrir lesdits crédits par une décision modificative au budget.
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