1. Si la chambre régionale des comptes constate que la dépense n'est pas obligatoire ou que les crédits inscrits sont suffisants pour sa couverture, elle notifie sa décision, qui est motivée, à l'auteur de la demande, à la collectivité ou à l'établissement public concerné et, s'il n'est pas l'auteur de la demande, au représentant de l'Etat.
Décret n°95-945 du 23 août 1995 · Article
Article 98
Article abrogé, en vigueur du 27 août 1995 au 9 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-945 du 23 août 1995
Rattachement
CHAPITRE IV : Dépense obligatoire .
- TITRE IV : CONTRÔLE DES ACTES BUDGÉTAIRES
- CHAPITRE IV : Dépense obligatoire .
IdentifiantLEGIARTI000006366038
Texte parentLEGITEXT000005619292
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