1. Dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'avis portant mise en demeure visée à l'article 97 du présent décret, la collectivité ou l'établissement public intéressé procède à l'ouverture des crédits nécessaires. La décision correspondante est transmise à la chambre régionale des comptes et au requérant dans les huit jours de son adoption.
Décret n°95-945 du 23 août 1995 · Article
Article 99
Article abrogé, en vigueur du 27 août 1995 au 9 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-945 du 23 août 1995
Rattachement
CHAPITRE IV : Dépense obligatoire .
- TITRE IV : CONTRÔLE DES ACTES BUDGÉTAIRES
- CHAPITRE IV : Dépense obligatoire .
IdentifiantLEGIARTI000006366039
Texte parentLEGITEXT000005619292
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