Décret n°95-945 du 23 août 1995 · Article

Article 99

Article abrogé, en vigueur du 27 août 1995 au 9 avril 2000.

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TexteDécret n°95-945 du 23 août 1995
Rattachement
CHAPITRE IV : Dépense obligatoire .
  1. TITRE IV : CONTRÔLE DES ACTES BUDGÉTAIRES
  2. CHAPITRE IV : Dépense obligatoire .
IdentifiantLEGIARTI000006366039
Texte parentLEGITEXT000005619292
Référencearticle 99 du décret n°95-945 du 23 août 1995 (version du 27 août 1995)Légifrance →

1. Dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'avis portant mise en demeure visée à l'article 97 du présent décret, la collectivité ou l'établissement public intéressé procède à l'ouverture des crédits nécessaires. La décision correspondante est transmise à la chambre régionale des comptes et au requérant dans les huit jours de son adoption.

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