1. Chaque électeur ne peut voter que pour une liste complète sans radiation ou adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats.
Arrêté du 25 août 1995 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 29 août 1995.
TexteArrêté du 25 août 1995
RattachementSection 1 : Elections aux conseils d'administration des centres départementaux de gestion.
IdentifiantLEGIARTI000006383603
Texte parentLEGITEXT000005619295
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