Texte publié au Journal officiel
1. Art. 18. - En cas de décès, de démission ou de perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, le représentant titulaire du département ou de la région est remplacé au sein du conseil d'administration du centre par son suppléant. Lorsque, pour l'un des mêmes motifs, le siège ne peut être pourvu par le suppléant, le conseil général ou le conseil régional désigne en son sein un membre titulaire et un membre suppléant pour la durée du mandat restant à courir. >> Art. 12. - L'article 19 du décret du 26 juin 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << Lorsque, entre deux renouvellements généraux des représentants des communes au conseil d'administration du centre de gestion, un ou plusieurs seuils définis au 1o de l'article 8 du présent décret se trouvent franchis en raison d'une progression de l'effectif total des fonctionnaires des communes affiliées, le nombre de sièges attribués aux représentants des communes est porté au nombre correspondant au seuil concerné. << Chaque siège supplémentaire est attribué au premier candidat non élu ayant qualité pour siéger, selon le mode de scrutin prévu à l'article 11 du présent décret. << Le suppléant de ce candidat est déclaré élu en qualité de membre suppléant. >> II. - Au deuxième alinéa, le mot << quatrième >> est remplacé par le mot << deuxième >>. III. - Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés. Art. 13. - Il est inséré après l'article 19 du décret du 26 juin 1985 susvisé un article 19-1 ainsi rédigé: <<