Texte publié au Journal officiel
1. Art. 22. - Le conseil d'administration détermine la composition de son bureau. Le bureau établit l'ordre du jour des séances du conseil. >> Art. 17. - Le deuxième alinéa de l'article 24 du décret du 26 juin 1985 susvisé est ainsi rédigé: << Le conseil d'administration ne peut siéger que si la moitié de ses membres titulaires sont présents ou représentés soit par leurs suppléants respectifs, soit, en cas d'empêchement de ceux-ci, par un autre membre du conseil d'administration titulaire ou suppléant ayant reçu pouvoir. >> Art. 18. - L'article 27 du décret du 26 juin 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - Le troisième alinéa est ainsi rédigé: << Le conseil d'administration est compétent pour décider des emprunts, des acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers, des prises et cessions de bail supérieur à trois ans, des marchés de travaux, de fournitures et de services, de l'acceptation ou du refus des dons et legs, de la fixation des effectifs du centre, des conditions de leur emploi ainsi que des conventions passées avec des collectivités non affiliées ou d'autres centres de gestion en application des deux premiers alinéas de l'article 26 de la loi du 26 janvier 1984. >> II. - Au quatrième alinéa, les mots: << ainsi que les montants des droits d'inscription aux différents concours organisés par le centre >> sont supprimés. Art. 19. - La dernière phrase de l'article 28 du décret du 26 juin 1985 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes: << Il peut recevoir délégation du conseil d'administration pour prendre toute décision concernant tout ou partie des affaires énumérées au troisième alinéa de l'article 27; il rend compte au conseil d'administration de ses décisions prises à ce titre lors de la plus proche réunion de ce dernier. >> Art. 20. - L'article 32 du décret du 26 juin 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - Au deuxième alinéa, les mots: << membres du bureau >> sont remplacés par les mots: << vice-présidents >>. II. - Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << Les frais de déplacement et de séjour supportés par les membres du conseil d'administration à l'occasion des réunions du conseil d'administration, du bureau ou de tout organisme dont ils font partie ès qualités sont remboursés dans les conditions prévues par le décret no 91-573 du 19 juin 1991 susvisé. >> Art. 21. - L'article 33 du décret du 26 juin 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - Au 2o, les mots: << et les remboursements >> sont ajoutés après les mots: << les redevances >>. II. - Le 10o est remplacé par les dispositions suivantes: << 10o Le transfert de ressources du Centre national de la fonction publique territoriale en application de l'article 62 de la loi no 94-1134 du 27 décembre 1994. >> III. - Au 11o, le mot << cinquième >> est remplacé par le mot << sixième >>. Art. 22. - Après le deuxième alinéa de l'article 40 du décret du 26 juin 1985 susvisé, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé: << L'autorité territoriale transmet au centre de gestion la copie de chacune de ces décisions dans un délai de deux mois. >>