Décret n°95-955 du 25 août 1995 · Article

Article 26

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°95-955 du 25 août 1995
IdentifiantLEGIARTI000006377583
Texte parentLEGITEXT000005619296
Référencearticle 26 du décret n°95-955 du 25 août 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 26. - Après l'article 47 du décret du 26 juin 1985 susvisé, il est ajouté un article 47-1 ainsi rédigé: << Art. 47-1. - Le centre de gestion qui, en application de l'article 26 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, demande à une collectivité territoriale ou à un établissement public le remboursement d'une quote-part de frais d'organisation du concours ou examen professionnel concerné émet, à l'encontre de cette collectivité ou de cet établissement public, un ordre de recette pour une somme égale, pour chaque candidat nommé, aux dépenses d'organisation du concours ou examen professionnel rapportées au nombre des candidats déclarés admis. << Cette demande s'appuie sur la délibération du conseil d'administration qui arrête, pour chaque lauréat concerné, le coût réel du concours. << Cette somme est recouvrée dans les conditions fixées par l'article R. 241-4 du code des communes. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006377583, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.