Décret n°95-955 du 25 août 1995 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°95-955 du 25 août 1995
IdentifiantLEGIARTI000006377561
Texte parentLEGITEXT000005619296
Référencearticle 4 du décret n°95-955 du 25 août 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - L'article 8 du décret du 26 juin 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 8. - Les sièges du conseil d'administration du centre sont attribués aux représentants des collectivités et des établissements publics dans les conditions suivantes: << 1o De quinze à vingt et un sièges au titre des communes affiliées selon le tableau ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0200 du 29/08/95 Page 12779 a 12782 ...................................................... << 2o De deux ou trois sièges au titre des établissements publics affiliés, à savoir: << a) Deux sièges pour les établissements publics ne répondant pas à la condition mentionnée au b ci-après; << b) Trois sièges pour les établissements publics ayant un effectif total de fonctionnaires titulaires et stagiaires égal ou supérieur à 1 000. << 3o De deux ou trois sièges au titre du département affilié, à savoir: << a) Deux sièges pour le département ne répondant pas à l'une des conditions mentionnées au b ci-après; << b) Trois sièges pour le département ayant soit une population supérieure à un million d'habitants, soit un effectif total de fonctionnaires titulaires et stagiaires égal ou supérieur à 400. << 4o De deux ou trois sièges au titre de la région affiliée, à savoir: << a) Deux sièges pour la région ne répondant pas à l'une des conditions mentionnées au b ci-après; << b) Trois sièges pour la région ayant soit une population supérieure à trois millions d'habitants, soit un effectif total de fonctionnaires titulaires et stagiaires égal ou supérieur à 400. >>

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006377561, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.