Texte publié au Journal officiel
1. Art. 8. - Les sièges du conseil d'administration du centre sont attribués aux représentants des collectivités et des établissements publics dans les conditions suivantes: << 1o De quinze à vingt et un sièges au titre des communes affiliées selon le tableau ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0200 du 29/08/95 Page 12779 a 12782 ...................................................... << 2o De deux ou trois sièges au titre des établissements publics affiliés, à savoir: << a) Deux sièges pour les établissements publics ne répondant pas à la condition mentionnée au b ci-après; << b) Trois sièges pour les établissements publics ayant un effectif total de fonctionnaires titulaires et stagiaires égal ou supérieur à 1 000. << 3o De deux ou trois sièges au titre du département affilié, à savoir: << a) Deux sièges pour le département ne répondant pas à l'une des conditions mentionnées au b ci-après; << b) Trois sièges pour le département ayant soit une population supérieure à un million d'habitants, soit un effectif total de fonctionnaires titulaires et stagiaires égal ou supérieur à 400. << 4o De deux ou trois sièges au titre de la région affiliée, à savoir: << a) Deux sièges pour la région ne répondant pas à l'une des conditions mentionnées au b ci-après; << b) Trois sièges pour la région ayant soit une population supérieure à trois millions d'habitants, soit un effectif total de fonctionnaires titulaires et stagiaires égal ou supérieur à 400. >> Art. 5. - Le premier alinéa de l'article 10 du décret du 26 juin 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << En cas de diminution des effectifs des fonctionnaires des communes ou des établissements publics affiliés, le nombre des sièges attribués aux représentants de ces communes ou de ces établissements publics reste inchangé jusqu'au renouvellement général des mandats de ces représentants au conseil d'administration du centre de gestion. >> Art. 6. - Il est inséré après l'article 11 du décret du 26 juin 1985 susvisé un article 11-1 ainsi rédigé: << Art. 11-1. - Les représentants titulaires et suppléants des établissements publics affiliés au centre sont élus, parmi les membres titulaires d'un mandat local des conseils d'administration de ces établissements, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle d'après la règle de la plus forte moyenne. << Seuls les présidents des établissements publics affiliés sont électeurs. << Chaque président d'établissement public dispose d'une voix par fonctionnaire titulaire ou stagiaire à temps complet ou à temps non complet affecté dans cet établissement public et en position d'activité auprès de celui-ci, au sens des articles 56 à 63 de la loi du 26 janvier 1984 précitée le premier jour du troisième mois précédant la date du scrutin. Toutefois, ne donnent droit à aucune voix les fonctionnaires qui ne sont pas gérés par le centre de gestion. Le nombre de voix dont dispose chaque président d'établissement public est mentionné sur la liste électorale. >> Art. 7. - A l'article 12 du décret du 26 juin 1985 susvisé, les mots: << Pour les élections prévues aux articles 11 et 11-1 >>, sont ajoutés au début de la première phrase. Art. 8. - Le premier alinéa de l'article 13 du décret du 26 juin 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Les bulletins de vote sont recensés et dépouillés dans chaque département par une commission présidée par le préfet ou son représentant. Cette commission, dont les membres sont nommés par le préfet, proclame les résultats. >>