1. Lorsque est exercée l'option prévue par l'article 88-III de la loi du 4 février 1995 susvisée, les cotisations d'assurance vieillesse sont calculées sur la base du salaire forfaitaire tel que défini à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins correspondant à l'activité exercée à temps complet, dans les conditions prévues à l'article L. 41 du même code.
Décret n°95-950 du 25 août 1995 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 29 août 1995.
TexteDécret n°95-950 du 25 août 1995
IdentifiantLEGIARTI000006770928
Texte parentLEGITEXT000005619299
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