Décret n°95-950 du 25 août 1995 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 29 août 1995.

TexteDécret n°95-950 du 25 août 1995
IdentifiantLEGIARTI000006770929
Texte parentLEGITEXT000005619299
Référencearticle 3 du décret n°95-950 du 25 août 1995 (version du 29 août 1995)Légifrance →

1. Le maintien de l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse à la hauteur du salaire forfaitaire correspondant à l'activité exercée à temps complet résulte de l'accord du salarié et de l'employeur.

2. Cet accord est écrit et figure dans l'avenant par lequel le contrat de travail est transformé en contrat à temps partiel.

3. L'accord est accompagné d'une déclaration écrite du salarié aux termes de laquelle il n'exerce aucune autre activité professionnelle entraînant son affiliation à titre obligatoire à un régime de sécurité sociale et s'engage à informer l'employeur sans délai s'il entreprend l'exercice d'une telle activité.

4. L'accord fixe, le cas échéant, le taux, la durée et les modalités de la prise en charge par l'employeur de la différence entre la cotisation dont le salarié sera redevable sur l'assiette correspondant à l'activité exercée à temps complet et celle dont il serait redevable au titre de l'activité à temps partiel s'il n'était pas fait usage de la faculté prévue par l'article 88-III de la loi du 4 février 1995 susvisée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006770929, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.