Décret n°95-950 du 25 août 1995 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 29 août 1995.

TexteDécret n°95-950 du 25 août 1995
IdentifiantLEGIARTI000006770930
Texte parentLEGITEXT000005619299
Référencearticle 4 du décret n°95-950 du 25 août 1995 (version du 29 août 1995)Légifrance →

1. Lorsque la transformation du contrat de travail à temps complet en contrat à temps partiel constitue une alternative à un licenciement collectif pour motif économique effectué dans le cadre de la procédure de l'article L. 321-2 du code du travail, le maintien de l'assiette à la hauteur correspondant à l'activité exercée à temps complet ne peut être proposé par l'employeur qu'à l'ensemble des marins salariés concernés.

2. La proposition comporte, le cas échéant, les indications prévues au dernier alinéa de l'article 3 ci-dessus. Elle est notifiée à chacun des marins salariés concernés et, si elle est acceptée, mentionnée dans son contrat de travail préalablement à sa transformation.

3. L'accord prévu à l'article 3 ci-dessus est réputé acquis en l'absence d'un refus exprès du marin salarié mentionné dans l'avenant par lequel le contrat de travail est transformé en contrat à temps partiel. Il ne peut prendre effet que si le marin salarié souscrit la déclaration prévue au troisième alinéa dudit article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006770930, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.