Référencearticle 7 du décret n°95-950 du 25 août 1995 (version du 29 août 1995)Légifrance →
1. L'application de ce mode de calcul est suspendue à partir du premier jour du mois au cours duquel l'activité à temps partiel cesse d'être exercée à titre exclusif, jusqu'au premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle est à nouveau exercée à titre exclusif.
2. Elle prend fin à partir du premier jour du mois au cours duquel :
3. a) La dénonciation de l'accord par le marin salarié ou l'employeur est mentionnée au contrat de travail ;
4. b) Les conditions d'emploi à temps partiel prévues par les articles L. 212-4-2 et L. 212-4-3 du code du travail cessent d'être remplies.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.