Décret n°95-949 du 25 août 1995 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 29 août 1996.

TexteDécret n°95-949 du 25 août 1995
IdentifiantLEGIARTI000006586547
Texte parentLEGITEXT000005619307
Référencearticle 8 du décret n°95-949 du 25 août 1995 (version du 29 août 1996)Légifrance →

1. Aux fins de contrôle et d'identification, la présentation de tout lit superposé doit comporter une mention permettant d'identifier le modèle et le lot de fabrication ou tout autre système d'identification de sa nature et de son origine et indiquer de façon visible, lisible et indélébile :

2. - soit 1. Le nom, la dénomination sociale et l'adresse en France du fabricant ou du responsable de la première mise sur le marché ; - soit 2. Le nom du distributeur suivi d'une indication conventionnelle délivrée par la direction chargée de la répression des fraudes, destinée à identifier le fabricant ou le responsable de la première mise sur le marché.

3. L'adresse du fabricant, du responsable de la première mise sur le marché ou du distributeur peut ne figurer que sur l'emballage qui contient le produit.

4. Les autres indications doivent obligatoirement figurer sur le produit et sur la facture correspondante.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006586547, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.