Décret n°95-966 du 23 août 1995 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 28 mars 1998.

TexteDécret n°95-966 du 23 août 1995
IdentifiantLEGIARTI000006699555
Texte parentLEGITEXT000005619313
Référencearticle 1 du décret n°95-966 du 23 août 1995 (version du 28 mars 1998)Légifrance →

1. L'expérimentation du service à temps partiel annuel, prévue à l'article 47-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, pourra être organisée pendant une période ne pouvant s'étendre au-delà du 31 décembre 1999.

2. Pour les fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans les établissements pour mineurs mentionnés au 5° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, la période annuelle est l'année scolaire et l'expérimentation s'étendra de l'année scolaire 1995-1996 à l'année scolaire 1998-1999.

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