Décret n°95-966 du 23 août 1995 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 30 août 1995.

TexteDécret n°95-966 du 23 août 1995
IdentifiantLEGIARTI000006699556
Texte parentLEGITEXT000005619313
Référencearticle 2 du décret n°95-966 du 23 août 1995 (version du 30 août 1995)Légifrance →

1. L'autorisation d'assurer un service à temps partiel annuel peut être accordée pour une année renouvelable.

2. La durée du service à temps partiel que les fonctionnaires peuvent être autorisés à accomplir est fixée à 50 p. 100, 60 p. 100, 70 p. 100, 75 p. 100, 80 p. 100 et 90 p. 100 de la durée hebdomadaire du travail, appréciée dans un cadre annuel, que les agents exerçant à temps plein les mêmes fonctions doivent effectuer.

3. Les fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans les établissements pour mineurs mentionnés au 5° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée doivent présenter leur demande d'autorisation d'assurer un service à temps partiel annuel avant le 15 juillet précédant l'ouverture de l'année scolaire.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006699556, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.