Décret n°95-966 du 23 août 1995 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 30 août 1995.

TexteDécret n°95-966 du 23 août 1995
IdentifiantLEGIARTI000006699557
Texte parentLEGITEXT000005619313
Référencearticle 3 du décret n°95-966 du 23 août 1995 (version du 30 août 1995)Légifrance →

1. Après avis du comité technique d'établissement ou du comité technique paritaire et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le directeur de l'établissement détermine :

2. 1° Le ou les services dans lesquels il pourra être procédé à l'expérimentation prévue à l'article 1er ci-dessus ;

3. 2° Eventuellement, dans ce ou ces services et pour certaines catégories de fonctions, la durée maximale des périodes non travaillées, alternant avec les périodes travaillées, applicable aux agents autorisés à assurer un service à temps partiel annuel.

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