Décret n°95-966 du 23 août 1995 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 30 août 1995.

TexteDécret n°95-966 du 23 août 1995
IdentifiantLEGIARTI000006699559
Texte parentLEGITEXT000005619313
Référencearticle 5 du décret n°95-966 du 23 août 1995 (version du 30 août 1995)Légifrance →

1. Les fonctionnaires perçoivent mensuellement une rémunération égale au douzième de la rémunération annuelle brute, calculée selon les dispositions de l'article 47 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et de l'article 3 du décret du 23 novembre 1982 susvisé.

2. Les fonctionnaires pour lesquels il est constaté, au terme de la période d'autorisation, qu'ils n'ont pas accompli l'intégralité des obligations de service auxquelles ils étaient astreints font l'objet d'une procédure de retenue sur traitement ou, à défaut, de reversement pour trop-perçu de rémunération.

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