Décret n°95-966 du 23 août 1995 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 30 août 1995.

TexteDécret n°95-966 du 23 août 1995
IdentifiantLEGIARTI000006699561
Texte parentLEGITEXT000005619313
Référencearticle 7 du décret n°95-966 du 23 août 1995 (version du 30 août 1995)Légifrance →

1. Conformément aux dispositions de l'article 46 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, seule la production des oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques est autorisée au cours de la période de service à temps partiel, à l'exclusion de toute autre activité rémunérée.

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