Décret n°95-968 du 24 août 1995 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 31 août 1995.

TexteDécret n°95-968 du 24 août 1995
IdentifiantLEGIARTI000006480780
Texte parentLEGITEXT000005619328
Référencearticle 1 du décret n°95-968 du 24 août 1995 (version du 31 août 1995)Légifrance →

1. Sans préjudice des concours organisés en application des dispositions de l'article 4 du décret du 1er août 1990 susvisé, un concours interne d'accès au corps d'agents administratifs des services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale pourra être organisé pendant une période de quatre ans, à compter du 1er janvier 1995, dans la limite de contingents annuels d'emplois fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.

2. Le nombre de places offertes chaque année à ce concours interne est au plus égal au nombre de places offertes au concours d'accès à ce corps organisé en application de l'article 4 du décret du 1er août 1990 susvisé.

3. Les emplois offerts à l'un de ces deux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats à ce concours peuvent être attribués à des candidats de l'autre concours dans la limite de 20 p. 100 des postes offerts à ce concours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006480780, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.