1. Le montant en dessous duquel les organismes de sécurité sociale peuvent admettre en non-valeur les créances autres que les cotisations au vu d'une attestation du liquidateur, dès lors qu'un jugement de clôture pour insuffisance d'actif n'est pas prononcé dans un délai de deux ans après la date d'émission de l'ordre de recette, est fixé à 150 000 F.
Arrêté du 25 août 1995 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 31 août 1995.
TexteArrêté du 25 août 1995
IdentifiantLEGIARTI000006790145
Texte parentLEGITEXT000005619332
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